E-12.01, r. 3 - Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats

Texte complet
5. Les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ne s’appliquent pas à l’adiante du Canada, à l’asaret du Canada, à la dentaire à deux feuilles, à la dentaire géante, au lis du Canada, à la matteucie fougère-à-l’autruche d’Amérique, à la sanguinaire du Canada, au trille blanc ni à l’uvulaire à grandes fleurs, sauf en ce qui concerne la récolte annuelle, à partir d’une population sauvage, de plus de 5 spécimens entiers ou parties souterraines de l’une de ces espèces ou le commerce de tout spécimen entier ou de toute partie souterraine récolté à partir d’une population sauvage.
Ces interdictions ne s’appliquent pas non plus lorsque les spécimens d’une population sauvage de l’une de ces espèces sont situés dans un milieu devant être irrémédiablement altéré par la mise en oeuvre d’un projet autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 757-2005, a. 5; D. 1764-2022, a. 4.
5. Les interdictions prévues à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ne s’appliquent pas à l’adiante du Canada, à l’asaret du Canada, à la cardamine carcajou, à la cardamine géante, au lis du Canada, à la matteucie fougère-à-l’autruche, à la sanguinaire du Canada, au trille blanc ni à l’uvulaire grande-fleur, sauf en ce qui concerne la récolte annuelle, à partir d’une population sauvage, de plus de 5 spécimens entiers ou parties souterraines de l’une de ces espèces ou le commerce de tout spécimen entier ou de toute partie souterraine récolté à partir d’une population sauvage.
Ces interdictions ne s’appliquent pas non plus lorsque les spécimens d’une population sauvage de l’une de ces espèces sont situés dans un milieu devant être irrémédiablement altéré par la mise en oeuvre d’un projet autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 757-2005, a. 5.